C-26, r. 71 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
6. Le membre qui utilise l’informatique ou toute autre technologie pour la tenue, la détention ou le maintien d’une partie ou de l’ensemble du dossier d’un client doit:
1°  identifier tout renseignement consigné en son nom;
2°  s’assurer que l’intégrité et l’inaltérabilité des renseignements consignés soient respectées.
Décision 2004-04-21, a. 6.